Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre Ier : Opérations / Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
Article L411-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 10
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1, l'offre au public portant sur les titres financiers suivants est autorisée :
1° Titres financiers émis par un Etat ;
2° Titres financiers garantis par un Etat ;
3° Titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat ;
4° Titres financiers émis par les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;
5° Titres financiers émis par les établissements publics administratifs, par les établissements publics industriels et commerciaux et par les établissements publics de santé d'un Etat ou d'une collectivité territoriale ;
6° Titres financiers émis par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations ;
7° Titres de créances négociables émis par les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, dont les membres ou les associés sont exclusivement des sociétés par actions ;
8° Titres financiers émis par les collectivités territoriales d'un Etat et leurs groupements ;
9° Titres financiers d'organismes de placement collectif sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables ;
10° Titres financiers émis par une personne ou entité étrangère autorisée par le droit qui la régit à procéder à une telle opération et qui présente des garanties de forme juridique et de capital équivalentes aux entités françaises autorisées.
Commentaires • 5
Le principe trouve désormais son siège à l'article L 411-1 du code monétaire et financier et est étendu à toute personne ou entité (et non plus uniquement aux sociétés) (art. 1er), […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] l'instruction Euronext N4- 03 consacrée au « Déroulement d'une Offre Publique d'Acquisition », […] 62. L'article 211-1 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur du 3 mars 2013 au 21 novembre 2019, prévoit que : « I. – Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public au sens de l'article L . 411 -1 du code monétaire et financier […]
Lire la suite…- Actionnaire·
- Apport·
- Marché réglementé·
- Offres publiques·
- Monétaire et financier·
- Droit de vote·
- Recommandation·
- Intention de vote·
- Titre·
- Instrument financier
2. Décision de la Commission des sanctions du 18 mars 2021 à l'égard de la société Financière de Diane
[…] 37. Financière de Diane conteste le grief. A titre principal, el e soutient que les informations fournies par le site Internet de Rohan Investissement n'étaient pas suffisamment précises et complètes pour être qualifiées d'offre au public de parts sociales, que les captures d'écran de ce site Internet utilisées par les contrôleurs ne peuvent constituer une preuve valable car elles sont largement postérieures à la période des faits et que la notification de griefs ne démontre pas que l'information fournie par Rohan Investissement ne pouvait pas s'inscrire dans le cadre des exceptions prévues aux articles L. 411-2 et L. 411-3 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Client·
- Investissement·
- Monétaire et financier·
- Grief·
- Sanction·
- Version·
- Conflit d'intérêt·
- Information·
- Règlement·
- Titre
L. 223-11 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 octobre 2019, […] modifié par l'ordonnance du 21 octobre 2019, l'art. L. 223-11 du Code de commerce précise que la SARL peut procéder à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (investisseurs qualifiés ou cercle restreint d'investisseurs). […] L. 411-1 du Code monétaire et financier pose une interdiction générale pour les personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers ou de parts sociales, ou d'émettre des titres négociables (interdiction reprise de l'art. 1841 du Code civil, aujourd'hui abrogé) ;
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