Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre V : La protection des investisseurs / Chapitre Ier : La transparence des marchés / Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes
Article L451-1-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 19
La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci.
Commentaires • 2
Ainsi, en vertu du nouvel article L. 411-1 du Code monétaire et financier, « l'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes : (1) une communication adressée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire des titres financiers ; […] auxquelles sont assimilées, par souci de cohérence, les sociétés en commandite par actions concernées par l'article L. 226-10-1. […] L.451-1-6). […]
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Ainsi, en vertu du nouvel article L. 411-1 du Code monétaire et financier, « l'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes : (1) une communication adressée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire des titres financiers ; […] auxquelles sont assimilées, par souci de cohérence, les sociétés en commandite par actions concernées par l'article L. 226-10-1. […] L.451-1-6). […]
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