Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales / Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre / Section 4 : Obligation des prestataires de services de paiement intermédiaires
Article L713-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2009
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Version17/07/2015
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Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-102 du 30 janvier 2009 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce virement.
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