Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales / Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Section 1 : Informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds / Sous-section 4 : Obligation des prestataires de services de paiement intermédiaires
Article L713-8 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2009
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Version17/07/2015
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Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 18
Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.
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