Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels / Paragraphe 2 : Fonds déclarés / Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés
Article L214-154 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 88
Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de " société d'investissement professionnelle spécialisée ", de " fonds d'investissement professionnel spécialisé " ou de " société de libre partenariat ". La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.
Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française. Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ;
2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;
3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement.
Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations.
Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l'investissement réalisé dans ces sociétés.
Commentaires • 19
[…] les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code Monétaire et Financier) ou un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du […] Code Monétaire et Financier), ni faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ; le législateur a en effet eu la volonté d'éviter une financiarisation de ce type de prêts. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031063781" target="_blank">Article L511-6 du Code Monétaire et Financier
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier : « Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2022, n° 2010825/2-3
[…] 214-154 du code monétaire et financier dispose : "Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou […] En application des dispositions de l'article 1655 sexies A du code général des impôts, ces sociétés, dénommées sociétés de libre partenariat et régies par les dispositions des articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier, sont assimilées, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. Or les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l'article 137 bis du code général des impôts.
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L. 214-154 du Code monétaire et financier. […] Article paru dans La lettre des Fusions-Acquisitions de décembre 2023
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