Article L214-158 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les articles L. 225-209 et L. 225-209-1, le premier alinéa de l'article L. 225-210 et les articles L. 225-211 et L. 225-212 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF relevant de la présente sous-section.
Une SICAF relevant de la présente sous-section est autorisée à racheter ses actions, sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, jusqu'à une limite de 10 % de son capital par an. Cette limite est toutefois portée à 25 % lorsque le cours des actions est inférieur de plus de 10 % à l'actif net par action. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de ces limites correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant l'année.L'assemblée générale extraordinaire de la SICAF peut autoriser le rachat d'actions au-delà de cette limite de 25 %.
Une SICAF relevant de la présente sous-section ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la SICAF, plus de 10 % du total de ses propres actions.
Les SICAF relevant de la présente sous-section rendent compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elles ont effectués. Elles publient trimestriellement ces mêmes informations.
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions détenues à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale, pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, ainsi que les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent.
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).