Article L520-6 du Code monétaire et financier

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Version01/02/2009
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Version25/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 juillet 2009 est l'article : Code monétaire et financier - art. L524-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des conditions mentionnées à l'article L. 520-3 ainsi que du respect de l'ensemble des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des dispositions du titre VI qui leur sont applicables.

Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.

Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le respect.

II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 613-21.

La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10, L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.

Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-7.

Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.

Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009
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