Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives / Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions
Article L561-40 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.
La sanction de l'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements commis et ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public.
La commission peut décider que les sanctions qu'elle inflige feront l'objet d'une publication aux frais de la personne sanctionnée dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
La commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
Commentaires • 15
>l'article L. 561-40, I, 3° du code monétaire et financier, la CNS peut prononcer une interdiction temporaire d'exercice d'activité ou de responsabilités dirigeantes. Le même article précise que cette sanction peut être assortie ou non d'un sursis. […] […] Conformément à l'article L561-40 du code monétaire et financier, les décisions de la Commission Nationale des Sanctions sont publiées de manière anonyme dans plusieurs hypothèses :
Lire la suite…Au titre de l'article L. 561-40 du code monétaire et financier, ces sanctions peuvent entraîner le prononcé d'interdictions temporaires d'exercice d'activité ou de responsabilités dirigeantes et peuvent être assorties ou non d'un sursis, d'un avertissement, de blâme et dans certains cas le retrait d'agréments ou de cartes professionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] En application des articles L. 561-2 et L. 561-38 du code monétaire et financier dans leurs rédactions issues de l'ordonnance du 30 janvier 2009, il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer des sanctions administratives en cas de non respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, par les agents immobiliers, […] Selon l'article L. 561-40 du même code, cette commission peut prononcer des avertissements, des blâmes, des interdictions temporaires d'exercer, […]
Lire la suite…- Sanction·
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En prévoyant la possibilité de sanctionner les autres personnes physiques salariées, préposées ou agissant pour le compte des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier (CMF) du fait de leur implication personnelle dans des manquements aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, […] Par suite, les dispositions des articles L. 561-36 et L. 561-40 du CMF, telles qu'issues de cette ordonnance, ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines.
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3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 avril 2024, n° 2222383
[…] Aux termes de l'article L. 561-44 du code monétaire et financier : « Les conditions d'application de la présente sous-section () sont définies par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R.541-47 du même code : « I. – Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. […]
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[…] Le troisième manquement le plus régulièrement sanctionné par la Commission des sanctions (CNS) correspond à l'obligation de recueillir des informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires et d'exercer une vigilance constante visé par les articles L.561-5-1 et L.561-6 du COMOFI. […] [13] Article L.561-40 du Code monétaire et financier..
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