Article L561-40 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
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Version03/12/2016

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

I. – La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.

La sanction prévue au 3° peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public.

En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-37 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, la Commission nationale des sanctions peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle dans ces manquements.

II. – Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :

1° De la gravité et de la durée des manquements ;

2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure devant la commission ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ;

3° S'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.

III. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission, le cas échéant le recours contre cette décision, l'issue du recours, la décision d'annulation d'une sanction précédemment imposée sont rendus publiques dans les publications, journaux ou supports désignés par la commission dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Toutefois, les décisions de la commission sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

1° Lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

2° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux 1° et 2° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission peut décider de différer la publication pendant ce délai.

La commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires15


www.mej-avocat.fr · 5 avril 2024

[…] Le troisième manquement le plus régulièrement sanctionné par la Commission des sanctions (CNS) correspond à l'obligation de recueillir des informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires et d'exercer une vigilance constante visé par les articles L.561-5-1 et L.561-6 du COMOFI. […] [13] Article L.561-40 du Code monétaire et financier..

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www.cabinetfoussat.com · 22 février 2024

Au titre de l'article L. 561-40 du code monétaire et financier, ces sanctions peuvent entraîner le prononcé d'interdictions temporaires d'exercice d'activité ou de responsabilités dirigeantes et peuvent être assorties ou non d'un sursis, d'un avertissement, de blâme et dans certains cas le retrait d'agréments ou de cartes professionnelle. […]

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www.cabinetfoussat.com · 22 février 2024

>l'article L. 561-40, I, 3° du code monétaire et financier, la CNS peut prononcer une interdiction temporaire d'exercice d'activité ou de responsabilités dirigeantes. Le même article précise que cette sanction peut être assortie ou non d'un sursis. […] […] Conformément à l'article L561-40 du code monétaire et financier, les décisions de la Commission Nationale des Sanctions sont publiées de manière anonyme dans plusieurs hypothèses :

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Décisions10


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre [Procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions]
Non conformité

[…] En application des articles L. 561-2 et L. 561-38 du code monétaire et financier dans leurs rédactions issues de l'ordonnance du 30 janvier 2009, il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer des sanctions administratives en cas de non respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, par les agents immobiliers, […] Selon l'article L. 561-40 du même code, cette commission peut prononcer des avertissements, des blâmes, des interdictions temporaires d'exercer, […]

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  • Sanction·
  • Commission nationale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Monétaire et financier·
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  • Inconstitutionnalité·
  • Impartialité·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil·
  • Financement

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 411050
Rejet

En prévoyant la possibilité de sanctionner les autres personnes physiques salariées, préposées ou agissant pour le compte des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier (CMF) du fait de leur implication personnelle dans des manquements aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, […] Par suite, les dispositions des articles L. 561-36 et L. 561-40 du CMF, telles qu'issues de cette ordonnance, ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines.

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  • 561-2 du cmf·
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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 avril 2024, n° 2222383
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 561-44 du code monétaire et financier : « Les conditions d'application de la présente sous-section () sont définies par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R.541-47 du même code : « I. – Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. […]

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