Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives / Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions
Article L561-38 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en application du II de l'article L. 561-36 :
1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;
2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les cercles de jeux ainsi que pour les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques, mentionnés au 9° de l'article L. 561-2 ;
3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du même article.
La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission d'une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en activité.
Commentaires • 15
#8217;article L.561-5 du Code monétaire et financier. […] dispositions de l'article L.561-2-2 du Code monétaire et financier. […] de la relation d'affaires et d'exercer une vigilance constante visé par les articles L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 3. Aux termes de l'article L. 123-166-5 du code de commerce : « Lorsque l'entreprise de domiciliation fait l'objet d'une procédure devant la Commission nationale des sanctions instituée à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, son agrément peut être suspendu par le préfet, à titre conservatoire, pour une durée de six mois au plus, renouvelable par décision spécialement motivée. La décision de suspension ne peut être prise qu'après que le domiciliataire a été mis en mesure de présenter ses observations. Elle cesse de plein droit de produire des effets dès que la commission a rendu sa décision. ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Domiciliation·
- Urgence·
- Police·
- Agrément·
- Sociétés·
- Légalité·
- Service·
- Suspension·
- Sérieux
[…] 16. Enfin, le II de l'article 43 dispose : « II. ― Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier ». L'Autorité est ainsi compétente pour poursuivre devant sa commission des sanctions l'opérateur agréé qui ne respecte pas une obligation légale et règlementaire, dès lors que celle-ci se rattache à son activité.
Lire la suite…- Jeux·
- Consommateur·
- Opérateur·
- Consommation·
- Argent·
- Arjel·
- Service·
- Paris en ligne·
- Directive·
- Paris sportifs
3. Conseil constitutionnel, décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre [Procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions]
[…] En application des articles L. 561-2 et L. 561-38 du code monétaire et financier dans leurs rédactions issues de l'ordonnance du 30 janvier 2009, il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer des sanctions administratives en cas de non respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, par les agents immobiliers, les représentants légaux et les directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris et les personnes exerçant l'activité de domiciliation. […]
Lire la suite…- Sanction·
- Commission nationale·
- Conseil constitutionnel·
- Monétaire et financier·
- Blanchiment de capitaux·
- Inconstitutionnalité·
- Impartialité·
- Constitutionnalité·
- Conseil·
- Financement