Article L561-34 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
>
Version03/12/2016

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 6

En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels.


Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.


Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.mej-avocat.fr · 29 juin 2023

#8217;article L.561-5 du Code monétaire et financier. […] dispositions de l'article L.561-2-2 du Code monétaire et financier. […] de la relation d'affaires et d'exercer une vigilance constante visé par les articles L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…

www.clementavocats.com · 13 février 2017

[…] Article L561-10-1, Code monétaire et financier Obligation 7 – Former et informer son personnel Le Professionnel concerné doit former et informer son personnel à toutes les obligation LAB-FT décrites ci-dessus. Il doit pouvoir justifier des actions de formation et d'information. Article L561-34, Code monétaire et financier Une question ? Contactez-nous

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 411050
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 561-34 du même code : « En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels. / Dans le même but, […]

 Lire la suite…
  • 561-2 du cmf·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Principe de légalité des délits et des peines·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Méconnaissance·
  • Bien-fondé·
  • Répression

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 26 mai 2011, n° 2010-05

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles actuels L. 321-1, L. 532-1, L. 561-6, L. 561- 10-2 II, L. 561-15, L. 561-16, L. 561-34, R 561-12, R. 561-29 et D. 321-1 5o, ainsi que son article R. 562- 2-1, en vigueur au moment des faits ;Vu l'ordonnance n o 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, notamment son article 6 I ;

 Lire la suite…
  • Client·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Suisse·
  • Filiale·
  • Succursale·
  • Information·
  • Risque·
  • Surveillance·
  • Sanction

3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 avril 2024, n° 2222383
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ont l'obligation, en vertu des articles L. 561-4-1, L. 561-32 et R. 561-38 du code monétaire et financier, […] L. 561-6 et R. 561-12 du même code, de recueillir avant d'entrer en relation d'affaires les informations relatives à la connaissance du client, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires et, en vertu de l'article L. 561-34 du même code, d'informer régulièrement et de former leurs personnels.

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Domiciliation·
  • Manquement·
  • Sanction pécuniaire·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Monétaire et financier·
  • Activité·
  • Terrorisme·
  • Tiré·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).