Article L561-29 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
>
Version23/12/2011
>
Version23/12/2012
>
Version28/07/2013
>
Version27/07/2015
>
Version11/12/2016
>
Version01/01/2017
>
Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 5

Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il les traite dans les meilleurs délais et en faisant usage des pouvoirs et prérogatives prévus au présent titre qu'il met habituellement en œuvre au plan national.

Ce service ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été ainsi communiquées par une cellule de renseignement financier homologue qu'après autorisation préalable de cette dernière.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 février 2020
11 textes citent l'article

Commentaires11


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

www.hervecausse.info · 12 décembre 2022

[…] "Qu'en statuant ainsi, alors que, si les établissements de crédit doivent, en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, déclarer les opérations susceptibles de relever de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, ils ne sont pas tenus d'une obligation générale d'informer le procureur de la Ré […] Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 20-22.828, Inédit
Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, […] Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
  • Virement·
  • Banque·
  • Vigilance·
  • Aquitaine·
  • Monétaire et financier·
  • Bénéficiaire·
  • Ordre·
  • Client·
  • Sociétés·
  • Compte

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 29 février 2024, n° 21/02571
Confirmation

[…] Toutefois, l'obligation de dénonciation précitée figure parmi les obligations de vigilance et de déclaration imposées à divers organismes et professions par les articles L 561-5 à L 561-22 du code monétaire et financier à seule fin de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. […] Enfin selon l'article L.561-29 I du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par la cellule de renseignement financier nationale ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

 Lire la suite…
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Sociétés·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur·
  • Conseil·
  • Créanciers·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Mission·
  • Monétaire et financier·
  • Soupçon

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 27 mars 2024, n° 22/07290
Confirmation

[…] Il résulte en effet de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016, que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, […] Selon l'article L. 561-29, paragraphe premier, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
  • Banque - effets de commerce·
  • Droit des affaires·
  • Banque populaire·
  • Vigilance·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Sociétés·
  • Monétaire et financier·
  • Compte·
  • Diamant·
  • Client
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).