Article L561-28 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code monétaire et financier - art. L561-30 (VT)

Directive transposée : AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application du présent chapitre.

II. – Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou toute somme ou opération visées à l'article L. 561-15, ils en informent sans délai le service mentionné à l'article L. 561-23.

Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir informés des suites qui ont été réservées à ces informations.

III. – Par dérogation au II, lorsque, dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de l'ordre des avocats a connaissance de faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier en informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information sans délai au service mentionné à l'article L. 561-23.

Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe des faits de même nature dont l'ordre aurait connaissance le procureur général près la Cour de cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2023, n° 22-87.514
Rejet

[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de non-restitution des fonds saisis sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Gimc, alors « que la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ne peut exercer son droit d'opposition qu'à « l'exécution d'une opération non encore exécutée dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29 » ; que suivant les propres constatations de l'arrêt attaqué, […]

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  • Droit d'opposition·
  • Saisie pénale·
  • Comptes bancaires·
  • Sociétés·
  • Monétaire et financier·
  • Détention·
  • Maintien·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Liberté·
  • Non-justification de ressources

2CNIL, Délibération du 20 juillet 2017, n° 2017-221

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-28 et L. 561-36 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) ; Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

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  • Arjel·
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  • Données·
  • Blanchiment de capitaux·
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  • Terrorisme·
  • Contrôle·
  • Finalité·
  • Jeux en ligne·
  • Ligne
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