Article L561-28 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31

I.-Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe selon des modalités fixées par décret la personne mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.

Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.

Les modalités de cette information sont fixées par décret.

II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2023, n° 22-87.514
Rejet

[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de non-restitution des fonds saisis sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Gimc, alors « que la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ne peut exercer son droit d'opposition qu'à « l'exécution d'une opération non encore exécutée dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29 » ; que suivant les propres constatations de l'arrêt attaqué, […]

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  • Droit d'opposition·
  • Saisie pénale·
  • Comptes bancaires·
  • Sociétés·
  • Monétaire et financier·
  • Détention·
  • Maintien·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Liberté·
  • Non-justification de ressources

2CNIL, Délibération du 20 juillet 2017, n° 2017-221

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-28 et L. 561-36 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) ; Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

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