Article L561-26 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31

I.-Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les pièces conservées en application du II de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce, sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.

II.-Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat, communique à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande.L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.

A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par le service mentionné à l'article L. 561-23.

Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.

III.-Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-26.

Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 27 juillet 2015
13 textes citent l'article

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 3 juin 2018

demaisonrouge-avocat.com · 13 janvier 2017

De nouveaux engagements sont venus concomitamment renforcer cette lutte : – En France : le décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016, précise les modalités d'application de l'article L. 561-26 du Code monétaire et financier https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?

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Annabelle Reverdy · Actualités du Droit · 3 janvier 2017
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 5 mars 2015, n° 2015-078

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la défense ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-26 ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code de procédure pénale ;

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  • Service

2Tribunal de commerce d'Alençon, 1er septembre 2015, n° 2014004766

[…] Le tribunal constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL D'HUISNE ne peut pas rapporter si elle a transmise ou pas une information à l'organisme cité à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier car la transmission de cette information est strictement confidentielle et sa divulgation est sanctionnée par l'article L. 574-1 du code monétaire et financier qui dispose « Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au Il de l'article L. 561- 26 »

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