Article L561-26 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :


1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;


2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.


Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
13 textes citent l'article

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 3 juin 2018

demaisonrouge-avocat.com · 13 janvier 2017

De nouveaux engagements sont venus concomitamment renforcer cette lutte : – En France : le décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016, précise les modalités d'application de l'article L. 561-26 du Code monétaire et financier https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?

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Annabelle Reverdy · Actualités du Droit · 3 janvier 2017
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 5 mars 2015, n° 2015-078

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la défense ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-26 ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code de procédure pénale ;

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  • Projet de loi·
  • Technique·
  • Commission·
  • Données de connexion·
  • Service de renseignements·
  • Contrôle·
  • Interception·
  • Collecte·
  • Vie privée·
  • Service

2Tribunal de commerce d'Alençon, 1er septembre 2015, n° 2014004766

[…] Le tribunal constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL D'HUISNE ne peut pas rapporter si elle a transmise ou pas une information à l'organisme cité à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier car la transmission de cette information est strictement confidentielle et sa divulgation est sanctionnée par l'article L. 574-1 du code monétaire et financier qui dispose « Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au Il de l'article L. 561- 26 »

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  • Crédit·
  • Monétaire et financier·
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  • Financement·
  • Divulgation·
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