Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale / Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives
Article L561-26 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l'article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l'article L. 561-23 lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 6
De nouveaux engagements sont venus concomitamment renforcer cette lutte : – En France : le décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016, précise les modalités d'application de l'article L. 561-26 du Code monétaire et financier https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la défense ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-26 ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Projet de loi·
- Technique·
- Commission·
- Données de connexion·
- Service de renseignements·
- Contrôle·
- Interception·
- Collecte·
- Vie privée·
- Service
2. Tribunal de commerce d'Alençon, 1er septembre 2015, n° 2014004766
[…] Le tribunal constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL D'HUISNE ne peut pas rapporter si elle a transmise ou pas une information à l'organisme cité à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier car la transmission de cette information est strictement confidentielle et sa divulgation est sanctionnée par l'article L. 574-1 du code monétaire et financier qui dispose « Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au Il de l'article L. 561- 26 »
Lire la suite…- Crédit·
- Monétaire et financier·
- Blanchiment de capitaux·
- Terrorisme·
- Déclaration·
- Tribunaux de commerce·
- Faute·
- Financement·
- Divulgation·
- Personnes