Article L561-25 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 14 février 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 5

I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués directement dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.

II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique à l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.

A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article L. 561-23.

Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l'article 2015 du code civil.

II bis. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.

II ter. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait.

II quater. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet.

III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis à II quater du présent article et à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-25.

Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
18 textes citent l'article

Commentaires4


www.actu-juridique.fr · 3 juin 2018

Mme Nathalie Goulet, du group UDI-UC, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

[…] la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ou encore l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme L'article 16 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 a ainsi ouvert […] Ces dispositions, qui figurent actuellement au II bis de l'article L. 561-25 du code monétaire et financier, ont été renforcées par l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 qui a introduit les entreprises de location de véhicules de transport terrestre, […]

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Décisions10


1CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-343

[…] Elle estime qu'une telle consultation devrait être expressément prévue par les dispositions concernées du code monétaire et financier, en particulier au I de son article L. 561-25, qui prévoit que les modalités de la communication de documents, informations et données au service Tracfin seront fixées par décret.

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  • Terrorisme·
  • Commission·
  • Information·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Financement·
  • Bénéficiaire·
  • Service·
  • Risque·
  • Données·
  • Parlement européen

2Tribunal de grande instance de Quimper, 6 novembre 2018, n° 15/01213

[…] (TRACFIN), alerté par le Crédit Mutuel de Bretagne, avait fait opposition à un virement de 500 000 € demandé par V-CJ BN, le 4 novembre 2010, en application de l'article L561-25 du code monétaire et financier et que, parallèlement, il avait adressé un signalement au procureur de la République de NX concernant des mouvements de fonds suspects provenant des coopératives de croissance et des coopératives des petites […] n°2016-131 du 10 février 2016, des articles L. 411-2-ll et L. 561-5-1 du code monétaire et financier, de :

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  • Coopérative·
  • Petite entreprise·
  • Capital·
  • Bulletin de souscription·
  • Épouse·
  • Crédit·
  • Banque·
  • Certificat·
  • Tribunaux de commerce·
  • Créance

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 28 juillet 2020, n° 17/04624
Confirmation

[…] Il considère que si la banque avait alerté cette cellule de ces opérations litigieuses effectuées sur le compte bancaire de M. X, conformément à l'article L.561-25 du code Monétaire et Financier, celle-ci aurait pu les empêcher et alerter le procureur de la République; que le non-respect par la banque de cette information de déclaration d'ordre public qui pèse sur elle, lui a causé un préjudice dont il est fondé à obtenir réparation

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