Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale / Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives
Article L561-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 89
I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561 27, L. 561-28 et L. 561-29. Cette opposition peut également s'étendre, par anticipation, à l'exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l'article L. 561-23 notification de son opposition.
Dans ces cas, sous réserve qu'il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée.
Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des opérations.
Les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des opérations.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée des opérations mentionnées au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit d'opposition prévu au même alinéa.
II.-Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de l'auteur des opérations ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées au I de l'article L. 561-36, l'existence de l'opposition prévue au premier alinéa du I.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l'article L. 561-23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service.
III.-Lorsqu'une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l'exercice de l'opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Elle fait valoir que ce n'est qu'a posteriori et seulement à compter du 22 mars 2018 et en vue de l'audience du Tribunal de Commerce de ROMANS, qui s'est tenue après trois procédures de référé, que la BNP PARIBAS a effectué des recherches sur le caractère prétendument douteux du virement reçu le 5 mars 2018 ,qu'elle a rejeté le 9 mars 2018, alors que l'article L561-24 du Code monétaire et financier ne prévoit que la suspension […] 6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8.
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[…] L'article L. 561 – 16 du code monétaire et financier précise que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu 'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies.
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3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 18 décembre 2023, n° 23/01503
[…] aucune clause de la police ne conditionne ni n'exclut la garantie vol en pareille hypothèse ; si la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme édictée aux articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier soumet les assureurs à un devoir de vigilance : il leur est simplement demandé, en cas de soupçon, de déclarer l'opération suspecte à la cellule de renseignement financier national, qui seule a le pouvoir de s'y opposer (article L561-24), déclaration de soupçon non justifiée en l'espèce ;ce devoir de vigilance n'induit un devoir de vérification de l'origine des fonds que dans certains cas particuliers, dont la survenance n'est pas justifiée en l'espèce.
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Elles ne sont pas de la même gravité et, en raison du nombre plus grand de parties susceptibles d'être en cause, elles se prêtent mieux à la demande de suspension du préfet sur laquelle il est statué dans le délai d'un mois en application des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1. […] Actuellement, cette opposition prévue à l'article L. 561-24 du code monétaire et financier bloque l'opération pendant dix jours, délai mis à profit en pratique pour qu'une saisie pénale ordonnée par l'autorité judiciaire, alertée par le service, puisse être mise en œuvre. […] C'est pourquoi le projet de loi prévoit d'étendre le pouvoir d'opposition de TRACFIN à plusieurs opérations, […]
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