Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 4 : Obligation de déclaration et d'information
Article L561-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 4
Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1, ou entre celles mentionnées aux 7° bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique ; les entreprises du Groupe Generali, dans le strict respect des dispositions des articles L.511-34, L.561-20 et L.561-21 du Code monétaire et financier. Information et droits d'accès et de rectification Les personnes sont informées que, pour répondre à ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Lire la suite…- Blanchiment de capitaux·
- Terrorisme·
- Droit d'accès·
- Finalité·
- Informatique·
- Traitement de données·
- Financement·
- Commission nationale·
- Liberté·
- Société d'assurances
[…] l'autorité de contrôle compétente au sens de l'article L 562-7 du Code monétaire et financier, pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique, les entreprises du Groupe Generali, dans le strict respect des dispositions des articles L.511-34, L.561-20 et L.561-21 du Code monétaire et financier. Information et droits d'accès et de rectification Les personnes sont informées que, pour répondre à ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Lire la suite…- Blanchiment de capitaux·
- Terrorisme·
- Finalité·
- Droit d'accès·
- Informatique·
- Traitement de données·
- Financement·
- Monétaire et financier·
- Commission nationale·
- Liberté
3. CNIL, Délibération du 2 juillet 2009, n° 2009-430
[…] l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique, les entreprises du Groupe Generali, dans le strict respect des dispositions des articles L.511-34, L.561-20 et L.561-21 du Code monétaire et financier. Information et droits d'accès et de rectification Les personnes sont informées que, pour répondre à ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Lire la suite…- Blanchiment de capitaux·
- Terrorisme·
- Droit d'accès·
- Finalité·
- Informatique·
- Traitement de données·
- Financement·
- Commission nationale·
- Liberté·
- Société d'assurances
Le vendeur avait refusé de signer l'acte notarié de vente au profit de la SCI, estimant que la substitution valait cession de créance et qu'elle aurait due soit lui être signifiée soit être acceptée par lui par acte notarié (application de l'article 1690 du Code civil). […] L 561-20, NEP 9605, § 25 pour les commissaires aux comptes et norme professionnelle relative à la lutte contre le blanchiment, § 19, pour les experts-comptables). […] L 561-21 modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, art. 73).
Lire la suite…