Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 4 : Obligation de déclaration et d'information
Article L561-18 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4
La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.
Commentaires • 4
Par le débit de son compte, le client d'une banque ordonne 18 virements pour un montant total de l'ordre de 3 millions d'euros en vue d'effectuer des investissements auprès de sociétés domiciliées en Europe. […] L. 561-18 et L. 561-30) ;
Lire la suite…[…] Les entités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionnés à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier (CoMoFi) sont tenues, aux termes de l'article L. 561-15 du CoMoFi, de déclarer au service traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur […] L. 561-18). La méconnaissance de cette interdiction est punie d'une amende de 22 500 euros (CoMoFi, art. L. 574-1).
Lire la suite…Décisions • 23
[…] A titre principal, les demandeurs reprochent à la Société Générale d'avoir manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle face à l'activité illégale de la société CAPITAL DIAMOND consistant dans la proposition de vente de biens divers, en l'occurrence des diamants, sans notamment en avoir obtenu l'autorisation en application des articles L.561-2, L.561-6, R.561-12, dans sa rédaction applicable, ainsi que de l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de ce dernier texte, de l'article L.561-18, I et II, du code monétaire et financier. […]
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[…] Cette activité, consistant dans la proposition de vente de biens divers, en l'occurrence des diamants, a été menée en violation des dispositions des articles L. 561-6, R. 561-12, du code monétaire et financier, et de l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de ce dernier texte ' fixant la liste des éléments d'information susceptibles d'être recueillis par la banque durant la relation d'affaires, […] la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte, ce qui aurait permis à la Société Générale de s'assurer de la légalité de l'activité envisagée par son client. Cette activité a également eu lieu en violation de l'article L. 561-18, I et II, […]
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 20 mars 2024, n° 22/09215
[…] Il résulte de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36.
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[…] Il résulte de l'article L313-12 du code monétaire et financier que lorsque la Banque à consenti une entreprise à un concours à durée indéterminée et non occasionnel, telle que par exemple une ligne de crédit dans le cadre d'un compte courant ouvert auprès de cet établissement […] […] Cette interprétation de la Cour de cassation permet donc une vision large du droit à l'information de l'entreprise cliente de la Banque, et lui permet de réclamer des justifications même bien après la rupture du concours bancaire. […] L 561-18).
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