Article L561-17 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
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Version01/01/2012
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 4

Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel est inscrit l'avocat ayant déposé les fonds, effets ou valeurs faisant l'objet de cette déclaration. Dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l'article L. 561-23 en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit.

Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
8 textes citent l'article

Commentaires3


Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé · LegaVox · 1er novembre 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2015

Dans sa décision n° 2015-478 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que la QPC portait sur les articles L. 246-1 et L. 246-3 et les a déclarés conformes à la Constitution. […] L'article L. 246-4 du CSI prévoit que la CNCIS dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre afin de procéder à des contrôles visant à s'assurer du respect des conditions fixées aux articles L. 246-1 à L. 246-3. […]

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17. S'agissant du moyen tiré de l'article 7 de la Convention, l'arrêt souligne notamment que la notion de « déclaration de soupçon » dont il est question dans la décision contestée ne manque pas de précision dès lors qu'elle renvoie aux dispositions de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier (devenu, modifié, l'article L. 561-15). […]

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Décision1


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE MICHAUD c. FRANCE, 6 décembre 2012, 12323/11

[…] 17. S'agissant du moyen tiré de l'article 7 de la Convention, l'arrêt souligne notamment que la notion de « déclaration de soupçon » dont il est question dans la décision contestée ne manque pas de précision dès lors qu'elle renvoie aux dispositions de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier (devenu, modifié, l'article L. 561-15). Quant au moyen tiré de l'article 8, l'arrêt le rejette par les motifs suivants :

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  • Blanchiment de capitaux·
  • Soupçon·
  • Secret professionnel·
  • Client·
  • Union européenne·
  • Directive·
  • Obligation de déclaration·
  • Obligation·
  • Avocat·
  • Ingérence
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