Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 4 : Obligation de déclaration et d'information
Article L561-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4
I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.
Commentaires • 63
[…] au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. […] Elles sont ainsi tenues de mettre en œuvre des mesures dites de vigilance qui consistent à identifier leurs clients, vérifier leur identité, recueillir des informations sur l'objet et la nature de leur relation d'affaires avec eux et mettre à jour ces informations tout au long de cette relation (articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier). […] L. 612-1 du code monétaire et financier). […] L. 561-15 du code monétaire et financier).
En tant que détectrices de premier niveau des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme (au même titre que les autres entités assujetties à la LCB-FT), […]
Lire la suite…Décisions • 174
[…] La clause prévoyant une exigibilité anticipée du prêt en cas de fausses informations influant sur le risque de défaillance de l'emprunteur notamment l'objet du crédit ou le risque du prêteur, informations essentielles lors de la conclusion du contrat, ne présente donc pas de caractère abusif au regard de l'obligation de bonne foi dans les relations contractuelles et de déclaration de soupçon sur l'origine de certains fonds qui pèse sur la banque en vertu de l'article L 561-15 et suivants du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Crédit·
- Risque·
- Défaillance·
- Prêt·
- Déchéance du terme·
- Fausse déclaration·
- Titre·
- Clause·
- Taux d'intérêt·
- Confidentiel
[…] Néanmoins, selon les articles L. 561-15 et suivants du code monétaire et financier, les banques ont une obligation seulement déclarative, déclaration de soupçon à faire auprès de la Cellule de renseignement financier nationale dit Tracfin, lorsqu'elles détectent des mouvements de fonds de nature, de fréquence ou montants inhabituels.
Lire la suite…- Banque populaire·
- Méditerranée·
- Côte·
- Virement·
- Prêt·
- Origine·
- Fond·
- Soupçon·
- Article 700·
- Procédure civile
3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22/00766
[…] Même si le nombre de 62 chèques remis à l'encaissement sur une période d'une quinzaine de mois peut paraître important de la part d'une personne exerçant un emploi salarié, il n'en demeure pas moins que les montants déposés restent en tout état de cause modestes, que l'on prenne chaque dépôt isolément (seulement deux chèques de plus de 2 000 euros, à savoir: 2 500 euros le 31 août 2015 et 2 050 euros le 8 septembre 2015) soit que l'on retienne leur moyenne annuelle telle que précédemment calculée. Ces dépôts ne présentent donc pas dans leur apparence un caractère suffisamment suspect pour justifier le déclenchement par la banque du mécanisme d'alerte prévu à l'article L.561-15 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Banque·
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- Vigilance
-- l'obligation mais uniquement pour les fonctionnaires et les officiers publics ministériels de dénoncer les delits dont il a connaissance (article 40 code penal ), -l'obligation pour certaines professions de declarer a TRACFIN […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020180588&dateTexte=&categorieLien=cid">L 561-15 du code monétaire et financier )
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