Article L561-12 du Code monétaire et financier

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Version03/12/2016
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3

Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.

Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
24 textes citent l'article

Commentaires5


www.clementavocats.com · 13 février 2017

Obligation 5 – Conserver les documents Le Professionnel concerné doit conserver au moins pendant 5 ans à partir de la cessation de la relation d'affaires tous les documents relatifs à la connaissance du client, de l'opération et les examens renforcés d'opération. […] Article L561-12, Code monétaire et financier Obligation 6 – Gérer le risque spécial LAB-FT La loi impose au Professionnel concerné l'application de mesures de vigilance complémentaires dans les 4 situations suivantes :

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Décisions36


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 24 septembre 2015, n° 13/05295
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle soutient tout d'abord qu'elle n'a pas manqué à ses obligations en refusant de communiquer à Madame X les bulletins de souscriptions et conditions générales du contrat conclu avec Madame A en 1996 et clôturé en 2003, relevant que Madame X est simple légataire universelle et non héritier réservataire de Madame A, la société C étant tenue d'un devoir de confidentialité à son égard. En outre, elle souligne qu'elle ne serait certainement pas en mesure de produire lesdites pièces, compte tenu de leur ancienneté et dans la mesure où, par application de l'article L. 561-12 du code monétaire et financier, elle n'était tenue de les conserver que pendant cinq ans après la clôture du compte.

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2CNIL, Délibération du 9 juillet 2015, n° 2015-238

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-5 et R. 561-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3CNIL, Délibération du 10 septembre 2015, n° 2015-303

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-5 et R. 561-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25.I.4 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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