Article L561-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009
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Version03/12/2016

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 3

Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
17 textes citent l'article

Commentaires24


Me Amaury Plumerault · consultation.avocat.fr · 24 février 2024

[…] Si le régime juridique est encore instable, il existe des fondements adaptés pour permettre aux victimes d'arnaques aux cryptoactifs de défendre leurs droits. […] 1°) Les obligations des établissements de gestion d'actifs Plusieurs obligations s'imposent aux gestionnaires d'actifs : une obligation de vigilance générale de résultat, à travers la surveillance du fonctionnement des comptes à leur charge ; un devoir de vigilance stricto sensu, tel que défini à l'article L. 561-6 du Code monétaire et financier, lié à la lutte contre le terrorisme, le blanchiment, etc.

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www.mej-avocat.fr · 29 juin 2023

#8217;article L.561-5 du Code monétaire et financier. […] dispositions de l'article L.561-2-2 du Code monétaire et financier. […] de la relation d'affaires et d'exercer une vigilance constante visé par les articles L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier. […]

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Village Justice · 26 janvier 2023

La « vigilance constante » à observer pour une banque, garantie par l'article L561-6 du Code monétaire et financier est d'abord instaurée dans une perspective de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle est aujourd'hui étendue par le droit prétorien. Ainsi, la surveillance pèse sur l'ensemble des comptes, obligeant la banque à relever d'office les anomalies apparentes, en particulier dans le cadre de mouvements de fonds. […]

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Décisions280


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 octobre 2021, n° 20/03236
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] — la responsabilité contractuelle de B est engagée, sur le fondement de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, alors qu'une éventuelle négligence du titulaire de la carte bancaire ne prive pas ce dernier du droit d'invoquer le manquement du banquier à sa propre obligation de vigilance. À cet égard, leurs parents étaient âgés respectivement de 75 et 71 ans au moment du détournement constitué par 600 mouvements frauduleux d'un montant total de 10 412,30 euros, alors que B a en outre dématérialisé l'accès aux relevés bancaires à compter de décembre 2016, de sorte qu'ils ont découvert tardivement l'existence et l'ampleur de la fraude. […]

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  • Héritier·
  • Préjudice moral·
  • Qualités·
  • Matériel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Intérêt à agir·
  • Détournement·
  • Sociétés·
  • Titre

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 21 octobre 2019, n° 18/00202
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2018, monsieur D Z prie pour l'essentiel la cour, au visa de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans ainsi que des articles 1134, 1147, 1289, 1315 (applicables) du code civil, L 561-5 et L 561-6 du code monétaire et financier:

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  • Client·
  • Monétaire et financier·
  • Retrocession·
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  • Négligence

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 2 décembre 2013, n° 2012-08

[…] Vu le rapport du 14 octobre 2013, dans lequel le rapporteur, M me AD AE, après avoir numéroté les griefs de 1 à 19, estime (i) qu'ils sont tous établis, même si le grief 2 l'est sur un périmètre réduit et doit par ailleurs être relativisé pour tenir compte des difficultés d'interprétation de l'article L. 561-6, alinéa 2, du code monétaire et financier avant la publication des lignes directrices relatives à la relation d'affaires et au client occasionnel intervenue après la mission de contrôle et (ii) que les mesures de régularisation intervenues par la suite ne sont de nature ni à remettre en cause les constats du rapport d'inspection ni à atténuer la gravité des griefs ;

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