Article L573-1-1 du Code monétaire et financier

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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 5

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26 ou pour tout dirigeant d'une entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
5 textes citent l'article

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 13 juillet 2011, n° 2011R00908
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L.511-33, L.511-34, L.517-5, L.531-12, L.571-4, L.573-1-1 et L.612-26 du Code monétaire et financier, […]

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