Article L573-1-1 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26 ou pour tout dirigeant d'une entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 13 juillet 2011, n° 2011R00908
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L.511-33, L.511-34, L.517-5, L.531-12, L.571-4, L.573-1-1 et L.612-26 du Code monétaire et financier, […]

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