Article L613-21-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 7

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Si un changeur manuel a enfreint une disposition du titre II du livre V, notamment s'il n'a pas respecté les conditions requises pour son autorisation, ou du titre VI du même livre ou des textes réglementaires pris pour leur application, la Commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° Le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel.

La Commission bancaire peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix ans au plus.

La Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder 1 million d'euros.

Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.

Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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