Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre IV : Dispositions diverses / Section 3 : Dispositions diverses
Article D144-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-859 du 20 août 2019 - art. 2
I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1.
II. – Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.
Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une ou de deux procédures de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels.
III. – Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante.
IV. – Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur.
Commentaires • 11
Décisions • 4
[…] — il lui était impossible juridiquement, en application des dispositions des articles L.128-1 et L.128-2 du code de commerce et D.144-12 du code monétaire et financier, de conserver une signature bancaire au regard de 'l'interdiction de gérer' dont il a fait l'objet le 10 novembre 2017 dans le cadre du contrôle judiciaire décidé à son égard et qui a été levée le 24 septembre 2018 ; il soutient que le fait que ce compte ait continué de fonctionner démontre que son nom et ses pouvoirs ont été supprimés auprès de la banque ; évoquant les éléments communiqués par l'intimée sous sa pièce 57, […]
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[…] L'article D144-12 du code monétaire et financier dispose notamment que les informations détenues par la banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux établissements de crédit et aux administrations à vocation économique ou financières.
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3. CNIL, Délibération du 23 janvier 2014, n° 2014-018
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 10 et 25-I.4° ; Vu le code monétaire et financier, en particulier les articles L. 141-1 à L. 141-6, L. 142-9, L. 142-10, L. 144-1, L. 144-5 et D.144-12 ; Vu le décret n°2013-799 du 2 septembre 2013 modifiant l'article D. 144-12 du code monétaire et financier ; Vu le décret n° 2009-198 du 18 février 2009 relatif à la durée de diffusion par la Banque de France des informations afférentes aux dirigeants et aux entrepreneurs ;
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