Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales / Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna / Section 2 : L'institut d'émission d'outre-mer
Article L712-6 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 27
L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers relevant de sa zone d'émission.
L'Institut d'émission d'outre-mer procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. L'institut effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par l'Institut d'émission d'outre-mer, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de l'Institut d'émission d'outre-mer.