Article L511-45 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (M)

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l' article 238-0 A du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
16 textes citent l'article

Commentaires16


Deloitte Société d'Avocats · 27 juin 2023

[…] Exclusion du secteur bancaire : Les sociétés soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du Code Monétaire et Financier sont dispensées de cette nouvelle obligation.

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Xavier Daluzeau · CMS Bureau Francis Lefebvre · 29 juin 2016

L'article 45 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique prévoit actuellement (version au 10 juin 2016) un rapport pays par pays public qui s'inspire fortement du projet de directive communautaire 1 . […] Sauf dans le dernier cas, seraient cependant exonérées de cette obligation les petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 du Code de Commerce. […] En effet, l'article 7 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n°2013-672 du 26 juillet 2013) a institué un tel rapport pays par pays public pour les banques (codifié à l'article L511-45 du Code Monétaire et Financier). […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 3 décembre 2015, n° 2013004541

[…] Vu les dispositions des articles L511-19 et L511-45 du Code Monétaire et Financier, Vu 'les dispositions de l'article L511-11 du Code de Commerce, […] Attendu que l'article L.341-4 du Code de la Consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu per une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement dispropofiionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci était appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;

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  • Caisse d'épargne·
  • Peinture·
  • Lettre de change·
  • Métal·
  • Endossement·
  • Caution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Corse·
  • Prévoyance·
  • Titre

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 juin 2017, n° 2016-09

[…] Considérant que le 2o du I de l'article R. 561-38 du CMF prévoit que les organismes assujettis « élaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, […] notamment : / – les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ; […] ou par l'intermédiaire d'implantations dans ces États ou territoires ; / – les activités exercées avec des personnes établies dans des États ou territoires mentionnés au I de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier ou par l'intermédiaire d'implantations dans ces États ou territoires » ; que selon l'article 59 de cet arrêté, […]

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  • Client·
  • Contrôle prudentiel·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Autorité de contrôle·
  • Alerte·
  • Terrorisme·
  • Grief·
  • Risque·
  • Commission·
  • Sanction
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