Article L511-45 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 2

I. – Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les sociétés de financement publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.

II. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, dans chaque Etat ou territoire.

III. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque Etat ou territoire :

1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ;

2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ;

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.

IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées par une entité mentionnée au I, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.

V. – Les informations définies aux II et III sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
16 textes citent l'article

Commentaires16


Deloitte Société d'Avocats · 27 juin 2023

[…] Exclusion du secteur bancaire : Les sociétés soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du Code Monétaire et Financier sont dispensées de cette nouvelle obligation.

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Xavier Daluzeau · CMS Bureau Francis Lefebvre · 29 juin 2016

L'article 45 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique prévoit actuellement (version au 10 juin 2016) un rapport pays par pays public qui s'inspire fortement du projet de directive communautaire 1 . […] Sauf dans le dernier cas, seraient cependant exonérées de cette obligation les petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 du Code de Commerce. […] En effet, l'article 7 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n°2013-672 du 26 juillet 2013) a institué un tel rapport pays par pays public pour les banques (codifié à l'article L511-45 du Code Monétaire et Financier). […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 3 décembre 2015, n° 2013004541

[…] Vu les dispositions des articles L511-19 et L511-45 du Code Monétaire et Financier, Vu 'les dispositions de l'article L511-11 du Code de Commerce, […] Attendu que l'article L.341-4 du Code de la Consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu per une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement dispropofiionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci était appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;

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  • Caisse d'épargne·
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  • Lettre de change·
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  • Caution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Corse·
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  • Titre

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 juin 2017, n° 2016-09

[…] Considérant que le 2o du I de l'article R. 561-38 du CMF prévoit que les organismes assujettis « élaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, […] notamment : / – les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ; […] ou par l'intermédiaire d'implantations dans ces États ou territoires ; / – les activités exercées avec des personnes établies dans des États ou territoires mentionnés au I de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier ou par l'intermédiaire d'implantations dans ces États ou territoires » ; que selon l'article 59 de cet arrêté, […]

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  • Client·
  • Contrôle prudentiel·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Autorité de contrôle·
  • Alerte·
  • Terrorisme·
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  • Risque·
  • Commission·
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