Article L512-107 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 5

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce les compétences prévues aux articles L. 511-31 et L. 511-32 du présent code. Il est à cet effet chargé :

1° De définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le constituent ;

2° De coordonner les politiques commerciales de chacun de ces réseaux et de prendre toute mesure utile au développement du groupe, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;

3° De représenter le groupe et chacun des réseaux pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, notamment auprès des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-31, ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords nationaux ou internationaux ;

4° De représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d'employeur pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ;

5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements et sociétés qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements et sociétés peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit, sociétés de financement, sociétés de gestion de portefeuille ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ;

6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L. 512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les contributions des établissements et sociétés affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ;

7° De définir les principes et conditions d'organisation du dispositif de contrôle interne du groupe et de chacun des réseaux ainsi que d'assurer le contrôle de l'organisation, de la gestion et de la qualité de la situation financière des établissements et sociétés affiliés, notamment au travers de contrôles sur place dans le cadre du périmètre d'intervention défini au quatrième alinéa de l'article L. 511-31 ;

8° De définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que les limites de ceux-ci pour le groupe et chacun des réseaux et d'en assurer la surveillance permanente sur une base consolidée ;

9° D'approuver les statuts des établissements et sociétés affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ;

10° D'agréer les personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, à assurer la direction effective de l'activité des établissements et sociétés affiliés ;

11° D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central ;

12° De veiller à l'application, par les caisses d'épargne, des missions énoncées à l'article L. 512-85.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 6 juin 2012, n° 09/13246

[…] Attendu que les demandeurs lui opposent les attributions légales de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, énumérées par l'article L. 512-107 du code monétaire et financier ; qu'ils soutiennent que les caisses d'épargne et de prévoyance auraient été les mandataires ou les représentants de commerce de la B. P. C. E. ; qu'ils contestent au demeurant ne rechercher que la responsabilité contractuelle de celle-ci ; qu'ils invoquent des manquements à ses obligations légales et réglementaires ;

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  • Conclusion

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 6 juin 2012, n° 10/05280

[…] Attendu que les demandeurs lui opposent les attributions légales de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, énumérées par l'article L. 512-107 du code monétaire et financier ; qu'ils soutiennent que les caisses d'épargne et de prévoyance auraient été les mandataires ou les représentants de commerce de la B. P. C. E. ; qu'ils contestent au demeurant ne rechercher que la responsabilité contractuelle de celle-ci ; qu'ils invoquent des manquements à ses obligations légales et réglementaires ; qu'ils évoquent également la responsabilité du fabriquant en matière de produits défectueux ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 septembre 2010, n° 10/56833

[…] T R I B U N A L […] Il résulte de l'article L512-107 du code monétaire et financier et des pièces de la procédure que la SA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, organe central l'organe central du réseau des Banques populaires et des Caisses d'Epargne n'a pas de lien de droit avec Mr Y et M me Y épouse X. Il convient donc de la mettre hors de cause. Il ne parait pas inéquitable de laisser à sa charge, les frais irrépétibles engagés.

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