Article L762-6-2 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juin 2009 est l'article : Code monétaire et financier - art. L762-6-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L744-13 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 1 (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. ― Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables au Trésor public. ” ;

2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art.L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.”

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Entrée en vigueur le 27 juin 2009
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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