Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 10 : Frais applicables
Article L133-27 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et le payeur paie les frais prélevés par le sien, lorsque :
1° Une opération de paiement est effectuée à l'intérieur de l'Espace économique européen et que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° L'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Coutances, 13 mai 2016, n° 2015003678
[…] Lors de l'audience l'association AIDE précise que le « défichage » est intervenu le 28 février 2016. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoiries, la CRCAMN demande au Tribunal : Vu les articles 1147, 1927, 1929 et 1937 du Code Civil, Vu les articles 33-18 et L.133-27 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier
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