Article L133-26 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
>
Version13/01/2018
>
Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 21 (V)

I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles précités sont alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.

II. – Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.

II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet.

III. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8.

IV. – Lorsque l'utilisateur de services de paiement procède à l'information prévue à l'article L. 133-17, le prestataire de services de paiement ne peut facturer éventuellement que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2023
7 textes citent l'article

Commentaires5


1Newsletter Franchise & Distribution - No 31
www.taylorwessing.com · 20 octobre 2022

[…] L'article 21 modifie l'article L.133- 26 du Code monétaire et financier afin de supprimer les doublons de frais de rejet de prélèvement. […] […]

 Lire la suite…

3Banques Et Établissements Financiers - Services Bancaires - Tarification. Encadrement.
Mme Martine Faure · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

[…] et enfin une dénomination commune des principaux frais et services bancaires qui a par la suite été normalisée dans le décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013. […] Un dispositif d'information préalable au prélèvement de frais d'incident a également été prévu par l'article L. 312-1-5 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires et a fait l'objet du décret n° 2014-739 du 30 juin 2014. […] Pauget et Constans relatif aux tarifs bancaires (2011) et de M. […] Les frais d'incidents étaient déjà plafonnés par les articles L. 131-73 et L. 133-26 du code monétaire et financier (au montant de l'opération dans la limite de vingt euros ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 28 octobre 2015, n° 2014F00040

[…] Vu les dispositions des articles L.312-1-1, L.133-26 du code monétaire et financier, celles des articles L.313-2, L 313-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article 1907 du code civil :

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Compte courant·
  • Prêt·
  • Liquidateur·
  • Intérêts conventionnels·
  • Ès-qualités·
  • Consultant·
  • Créance·
  • Titre·
  • Montant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 février 2023, n° 21/07935
Confirmation

[…] Le 26 décembre 2018, SRC a averti le procureur de la République de ces faits, puis elle a déposé une plainte contre personne non dénommée avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2019. […] L'article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose :

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Île-de-france·
  • Utilisateur·
  • Virement·
  • Prestataire·
  • Paiement·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Responsabilité·
  • Utilisation

3Cour d'appel de Lyon, 5 juin 2014, n° 13/02436
Confirmation

[…] Attendu que l'article L 133-2 du Code Monétaire et Financier, et non L 113-19 comme indiqué par erreur par la Banque, dispose que 'sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.' ;

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Sociétés·
  • Code confidentiel·
  • Paiement·
  • Gérant·
  • Utilisation·
  • Vol·
  • Monétaire et financier·
  • Utilisateur·
  • Opposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires10

La loi prévoit qu'une même opération de paiement à l'origine d'un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu'un incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte. Si un décret de juillet 2009 permet au client d'exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle présentation après un premier rejet (décret D. 133-6), cela suppose que le détenteur de compte identifie correctement ces mêmes présentations et fasse usage de son droit au remboursement. Le secteur bancaire … Lire la suite…
La loi prévoit qu'une même opération de paiement à l'origine d'un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu'un seul incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte. Ainsi, si les consommateurs peuvent obtenir le remboursement de ces sommes, force est de constater que l'écrasante majorité des banques ne les restituent pas. Hormis La Banque Postale et BRED Banque populaire qui rétrocèdent automatiquement l'intégralité de ces doublons, 90 % des banques n'informent tout … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de prévoir une entrée en vigueur de cet article 9 bis A au 1 er février 2023. Si le système informatique permettant aux banques un traitement automatisé des incidents de paiements multiples est désormais fonctionnel, il semblerait qu'elles n'en soient pas encore toutes équipées. Le délai de cinq mois prévu par cet amendement permettra qu'elles effectuent toutes les développements informatiques nécessaires, sans encourir le risque de se retrouver hors-la-loi dès le lendemain de la publication de la loi. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion