Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 10 : Frais applicables
Article L133-26 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 21 (V)
I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles précités sont alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.
II. – Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.
II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet.
III. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8.
IV. – Lorsque l'utilisateur de services de paiement procède à l'information prévue à l'article L. 133-17, le prestataire de services de paiement ne peut facturer éventuellement que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement.
Commentaires • 5
[…] et enfin une dénomination commune des principaux frais et services bancaires qui a par la suite été normalisée dans le décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013. […] Un dispositif d'information préalable au prélèvement de frais d'incident a également été prévu par l'article L. 312-1-5 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires et a fait l'objet du décret n° 2014-739 du 30 juin 2014. […] Pauget et Constans relatif aux tarifs bancaires (2011) et de M. […] Les frais d'incidents étaient déjà plafonnés par les articles L. 131-73 et L. 133-26 du code monétaire et financier (au montant de l'opération dans la limite de vingt euros ; […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Vu les dispositions des articles L.312-1-1, L.133-26 du code monétaire et financier, celles des articles L.313-2, L 313-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article 1907 du code civil :
Lire la suite…- Banque·
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[…] Le 26 décembre 2018, SRC a averti le procureur de la République de ces faits, puis elle a déposé une plainte contre personne non dénommée avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2019. […] L'article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose :
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3. Cour d'appel de Lyon, 5 juin 2014, n° 13/02436
[…] Attendu que l'article L 133-2 du Code Monétaire et Financier, et non L 113-19 comme indiqué par erreur par la Banque, dispose que 'sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.' ;
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[…] L'article 21 modifie l'article L.133- 26 du Code monétaire et financier afin de supprimer les doublons de frais de rejet de prélèvement. […] […]
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