Article L133-25-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur n'a pas droit à remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, que les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, au moins quatre semaines avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 février 2023, n° 21/07935
Confirmation

[…] L'article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose : […] Aux termes de l'article L. 133-2 du même code, sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l'article L. 133-26.

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2Cour d'appel de Lyon, 5 juin 2014, n° 13/02436
Confirmation

[…] Attendu que l'article L 133-2 du Code Monétaire et Financier, et non L 113-19 comme indiqué par erreur par la Banque, dispose que 'sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.' ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 14 décembre 2021, n° 20/17247
Confirmation

[…] 13-Aux termes de ses dernières conclusions n°3 transmises de manière électronique en date du 6 octobre 2021, la SEN-RE demande à la cour, au visa des articles 1937 du code civil, L.133-2 du code monétaire et financier, L.133-18 et suivants du code monétaire et financier,1190 du code civil et1170 du code civil, de bien vouloir : […] au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, des articles 1103 du code civil, des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, de bien vouloir : […] 25-Elle en déduit que la banque a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et doit réparation de son préjudice à hauteur des montants indument débités.

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