Article L133-25 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version30/01/2013
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.

A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.

II. – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.

III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1.

IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaires13


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

[…] cette procédure permet à un consommateur qui a payé par carte bancaire, d'être remboursé directement par la marque de la carte bancaire ou la banque, dans certains cas limitativement visés à l'article L. 133-17 du code monétaire et financier (notamment le vol, l'utilisation frauduleuse de l'instrument de paiement, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du commerçant) et à l'article L. 133-25 du même code (remboursement d'une opération de paiement autorisée dont le montant […] En particulier, le règlement renforce la traçabilité des vendeurs ayant recours à une plateforme (article 30 du DSA) ; […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

[…] cette procédure permet à un consommateur qui a payé par carte bancaire, d'être remboursé directement par la marque de la carte bancaire ou la banque, dans certains cas limitativement visés à l'article L. 133-17 du code monétaire et financier (notamment le vol, l'utilisation frauduleuse de l'instrument de paiement, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du commerçant) et à l'article L. 133-25 du même code (remboursement d'une opération de paiement autorisée dont le montant […] En particulier, le règlement renforce la traçabilité des vendeurs ayant recours à une plateforme (article 30 du DSA) ; […]

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M. Stéphane Peu · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Plus précisément, de tels procédés s'apparentent à de la vente forcée sanctionnée en vertu des articles R. 635-2 du code pénal et L. 122-3 du code de la consommation. […] il peut également, en application de l'article L 133-25 du code monétaire et financier, […] dans l'hypothèse où prélèvements ont été effectués alors que le consommateur n'a signé aucune autorisation de prélèvement au profit de la société concernée, il dispose d'un délai de treize mois pour demander à sa banque le remboursement immédiat des sommes afférentes à ces opérations non autorisées en application des articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier.

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Décisions27


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 19 mars 2015, n° 12/08056
Cour d'appel : Confirmation

[…] De plus, M. Y excipe de l'application des dispositions du code civil alors que le fonctionnement de ces comptes est régi par les dispositions du code monétaire et financier, et plus particulièrement de l'article L 133-25 et l'article L 133-6-1 ; ledit code n'impose pas qu'une autorisation écrite soit donnée pour procéder au prélèvement sur le compte,

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2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 4 mai 2021, n° 18/04425
Confirmation

[…] La banque répond que M. X, au visa des articles L 133-6, L 133-7, L 133-8 et L 133-25 du code monétaire et financier, que le virement de 300 euros en date du 1 er avril 2015 était une opération autorisée, que l'ordre de virement est devenu définitif dés réception de la demande et que la demande de remboursement ne pouvait aboutir dés lors que l'opération de paiement indiquait le montant exact de l'opération et ne dépassait pas le montant auquel la banque pouvait raisonnablement s'attendre.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 2020, 17-19.441, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] 6. L'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, qui a transposé l'article 58 de la directive 2007/64/CE du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 sur les services de paiement dans le marché intérieur (DSP1) ou l'article 71 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur les services de paiement dans le marché intérieur (DSP2) qui l'a remplacée, sans changement substantiel, dispose : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, […]

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