Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement / Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Article L133-23 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Commentaires • 56
(Références : Articles L133-3 et L133-6 du Code monétaire et financier) […] La loi protège les victimes de paiements non autorisés, mais cette protection a ses limites. […] (Références : Articles L. 133-19, L. 133-23 du Code monétaire et financier ; Cour de cassation, chambre commerciale, 12 nov. 2020, n° 19-12.112)
Lire la suite…Les dispositions des articles L133-18 et L133-23 à L133-24 du Code monétaire et financier, telles qu'interprétées par la jurisprudence [1] et jugées « d'ordre public » instaurent « une responsabilité de plein droit de la banque »
Lire la suite…Décisions • 428
[…] Constater que la responsabilité de l'opérateur téléphonique n'est pas prévu par les dispositions du Code Monétaire et Financier, et notamment par l'article L133-19 dans les dispositions sont d'ordre public, qui définit la répartition des responsabilité en cas d'opérations de paiement non autorisées ; […] Vu les dispositions de l'article 1354 alinéa 2 du Code Civil, Vu les articles L.133-15 à L.I33-19 et L.133-23 du Code Monétaire et Financier,
Lire la suite…- Crédit agricole·
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[…] L'article L. 133-23 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017, prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée (…), il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, […] L'article L133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017, énonce qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 16 janvier 2020, n° 18/05825
[…] Ensuite, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable en la cause, […] c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction résultant également de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable en la cause, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, […]
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En première partie de l'article, vous trouverez une liste de recommandations génériques à mettre en œuvre en cas de fraude. En seconde partie, sont abordés les suites de la fraude, et notamment les dispositifs permettant de mettre en jeu la responsabilité de la banque. […] A. […] Le remboursement en cas de défaut d'authentification forte (CMF art. 133-19, V.) L'authentification forte constitue une méthode d'authentification sécurisée des clients, introduite par la deuxième directive européenne sur les services de paiement (Directive (UE) 2015/2366 dite « DSP2 », art. 97). […] Elle doit apporter elle-même la preuve que cette authentification forte a eu correctement lieu (Code Monétaire et Financier, art. L133-23).
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