Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Article L133-23 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Commentaires • 56
(Références : Articles L133-3 et L133-6 du Code monétaire et financier) […] La loi protège les victimes de paiements non autorisés, mais cette protection a ses limites. […] (Références : Articles L. 133-19, L. 133-23 du Code monétaire et financier ; Cour de cassation, chambre commerciale, 12 nov. 2020, n° 19-12.112)
Lire la suite…Les dispositions des articles L133-18 et L133-23 à L133-24 du Code monétaire et financier, telles qu'interprétées par la jurisprudence [1] et jugées « d'ordre public » instaurent « une responsabilité de plein droit de la banque »
Lire la suite…Décisions • 428
[…] En application de l'article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement quia été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement et donc à la banque, de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre; l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
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[…] Almatours a toujours nié avoir autorisé l'opération et la BNP essaie d'inverser la charge de la preuve, échouant à rapporter la preuve de la régularité de l'opération litigieuse, alors qu'il lui appartient de prouver que l'opération litigieuse a été authentifiée, au visa de l'article L.133-23 du code monétaire et financier ; donc la prétendue dette d'Almatours à l'égard de Corsair n'existe pas ;
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3. Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 13 juin 2023, n° 21/04112
[…] Numéro 23/2014 […] Vu les conclusions du 3 février 2023 de la SAS ORTHALY, qui demande au visa des articles 1239 ancien (1342-2 nouveau), 1937, 1103, 1104, 1194 du Code civil, et des articles L. 133-3, L. 133-4, L133-7, L. 133-18, L. 133-24 du Code monétaire et financier, de :
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En première partie de l'article, vous trouverez une liste de recommandations génériques à mettre en œuvre en cas de fraude. En seconde partie, sont abordés les suites de la fraude, et notamment les dispositifs permettant de mettre en jeu la responsabilité de la banque. […] A. […] Le remboursement en cas de défaut d'authentification forte (CMF art. 133-19, V.) L'authentification forte constitue une méthode d'authentification sécurisée des clients, introduite par la deuxième directive européenne sur les services de paiement (Directive (UE) 2015/2366 dite « DSP2 », art. 97). […] Elle doit apporter elle-même la preuve que cette authentification forte a eu correctement lieu (Code Monétaire et Financier, art. L133-23).
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