Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement / Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Article L133-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
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[…] Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la SOCIETE MARSEILLAÏSE DE CREDIT SMC S.A. nous demande de : Vu les dispositions des articles 1147 du Code Civil et L 133-24 du Code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 367, 811, 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
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[…] ' que l'absence de protestation à réception des relevés de compte constitue une présomption d'accord sur les virements qui y figurent et que le titulaire du compte ne peut renverser que dans le délai de 13 mois suivant la date de débit du compte en application de l'article L 133-24 du Code monétaire et financier;
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3. Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013, n° 11/19736
[…] Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 mai 2013, la société Z et Madame Y demandent à la Cour: — de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame Y, — de constater que la société HSBC FRANCE formule en cause d'appel une prétention nouvelle sur le fondement de l'article L133-24 du Code monétaire et financier, — en conséquence de débouter la société HSBC FRANCE de sa demande de forclusion formée à l'encontre de Madame Y, — d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Z à verser à la société HSBC FRANCE la somme de 155.668,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010, avec anatocisme,
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Comprendre le cadre légal du signalement de fraude La législation française, précisément l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier, impose aux utilisateurs de services de paiement un délai strict pour signaler une opération non autorisée.
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