Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Article L133-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
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[…] De surcroît, l'article L133-24 du code monétaire et financier prévoit un délai de forclusion de treize mois suivant la date de débit du compte pour contester le virement litigieux. […] En outre, Monsieur L E, client du CL, expose que Monsieur C, en sa qualité de conseiller financier, avait su créer un lien spécial, allant au-delà du simple conseil bancaire, qu'il l'avait convaincu de vendre sa maison aux époux X et que le directeur de l'agence, Monsieur D, était parfaitement au courant et d'accord.
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[…] L'article L133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017, énonce qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 16 janvier 2020, n° 18/05825
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 1 er avril 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-24 du code monétaire et financier, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la Caisse aux dépens et à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais non répétibles.
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Comprendre le cadre légal du signalement de fraude La législation française, précisément l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier, impose aux utilisateurs de services de paiement un délai strict pour signaler une opération non autorisée.
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