Article L133-24 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version03/07/2010
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires82


Me Laurence Charvoz · consultation.avocat.fr · 7 avril 2024

La victime doit manifester son opposition au plus tard dans les 13 mois suivant le débit de l'opération (art L 133-24 du Code Monétaire et Financier) . […] Faute de remboursement , des pénalités de retard sont à la charge du prestataire de paiement ( Article L133-18 du Code Monétaire et Financier)

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www.coatsigy.com · 2 avril 2024

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles […] L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

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1Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 20 mai 2014, n° 2014R00189

[…] Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la SOCIETE MARSEILLAÏSE DE CREDIT SMC S.A. nous demande de : Vu les dispositions des articles 1147 du Code Civil et L 133-24 du Code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 367, 811, 872 et suivants du Code de Procédure Civile,

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2Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 2014, n° 13/02427
Confirmation

[…] ' que l'absence de protestation à réception des relevés de compte constitue une présomption d'accord sur les virements qui y figurent et que le titulaire du compte ne peut renverser que dans le délai de 13 mois suivant la date de débit du compte en application de l'article L 133-24 du Code monétaire et financier;

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3Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013, n° 11/19736
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 mai 2013, la société Z et Madame Y demandent à la Cour: — de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame Y, — de constater que la société HSBC FRANCE formule en cause d'appel une prétention nouvelle sur le fondement de l'article L133-24 du Code monétaire et financier, — en conséquence de débouter la société HSBC FRANCE de sa demande de forclusion formée à l'encontre de Madame Y, — d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Z à verser à la société HSBC FRANCE la somme de 155.668,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010, avec anatocisme,

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