Article L133-21 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018
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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4

Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
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Décisions127


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 septembre 2021, n° 20/00712
Confirmation

[…] Or, selon l'article L.133-21 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, […]

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  • Ordre·
  • Compte·
  • Prestataire·
  • Service·
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2Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2016, n° 15/07009
Infirmation partielle

[…] Ainsi les appelantes indiquent dans leurs écritures qu'elles demandent la justification 'des efforts fournis par le LCL en vertu des articles L.133-21 du code monétaire et financier' qui prévoit que la banque s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, et en particulier la réponse de la banque destinataire des fonds aux demandes qui ont pu être faites par la société LCL dès que celle-ci a été informée de la fraude commise.

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  • Banque·
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  • Crédit lyonnais·
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  • Coopérative artisanale·
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  • Ordre·
  • Chine·
  • Secret

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 21/20872
Confirmation

[…] présente en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 4 du Règlement Rome II Vu les articles L. 133-21 et L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier Vu les articles 802, 803 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile

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Documents parlementaires24

___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…
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