Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
La Cour de cassation l'a affirmé à plusieurs reprises : dans les cas de spoofing, valider une opération sous l'emprise d'un faux conseiller bancaire qui affiche le numéro officiel de l'établissement ne constitue pas une négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-16.267 ; Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.777). Cette solution a depuis été reprise par plusieurs juridictions du fond, dont la cour d'appel de Paris elle-même (CA Paris, 18 déc. 2025, n° 24/19561). […] Le fondement : l'article L. 44 du Code des postes et des communications électroniques. […]
Lire la suite…[…] N° de MINUTE : 19/351 […] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18, 133-24, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, de : […] Il résulte ainsi des articles L. 133-16 et 133-19 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au litige, que manque, par négligence grave, […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, […]
[…] Attendu que de surcroit, Monsieur X-Z A étant en voyage d'affaires en Gambie, la répétition de retraits de billets de banque pouvait très bien s'expliquer par l'absence d'agences de la SA SOCIETE GENERALE dans ce pays, et que de plus le montant maximum de retrait est de 100.00 €. SUR L'ABSENCE DE FAUTE DE MONSIEUR X-Z A Attendu que Monsieur X-Z A a déclaré que sa carte bancaire n'avait été ni « perdue » ni « volée » et qu'en l'occurrence seul « le détournement » est à considérer ; Attendu que dans ce cas de figure le porteur de la carte est protégé par le principe de garantie du banquier applicable en vertu de l'article L-133-19, Il, alinéa 2 du code monétaire et financier ; Attendu que pour être couvert par le principe de garantie, l'opération de paiement doit :
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03528 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HE52 […] Vu les dispositions des articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier,
Il illustre avec une grande clarté la manière dont les juridictions du fond appréhendent aujourd'hui l'articulation entre authentification forte, autorisation des opérations de paiement et notion de négligence grave du client, au sens des articles L133-16 et L133-19 du code monétaire et financier. En l'espèce, une cliente est victime d'un scénario frauduleux classique mais redoutablement efficace. […] Cette exigence, issue directement de l'article L.133-23 du code monétaire et financier, est trop souvent réduite, dans la pratique bancaire, à la seule démonstration de l'authentification forte. […]
Lire la suite…