Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
La société victime a donc saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles L133-18, L133-19 et L133-23 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Lorsqu'une opération de paiement n'a pas été autorisée par le client, la banque doit procéder au remboursement immédiat, conformément à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier. […] Ce principe constitue le socle de la protection du client victime d'une fraude bancaire. 2. […] L'exception invoquée par la banque : la négligence grave du client Pour refuser le remboursement, la banque invoque presque systématiquement la négligence grave du client - article L.133-19, IV du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE […] Madame [V] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L.133-19 et suivants, L.561-6 du code monétaire et financier, de : […] L'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose que : […] L'article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que : […] IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. »
[…] Par dernières conclusions signifiées le 30 août 2024, aux visas des articles L.133-16 et L.133-19 du code monétaire et financier, et 696 et 700 du code de procédure civile, la Banque postale demande au tribunal de : […] pénale et administrative, L.612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, […] Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code précité.
[…] N° RG 19/00891 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J4WO […] Il rappelle que selon les dispositions du code monétaire et financier alors en vigueur, le payeur doit supporter les pertes occasionnées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées par les articles L 133-16 et L 133-17 du code monétaire et financier. […] Le premier juge a exactement rappelé les dispositions applicables au litige, dont celles de l'article L 133-19 du code monétaire et financier qui dispose : 'Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.'
La société victime a donc saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles L133-18, L133-19 et L133-23 du Code monétaire et financier. […]
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