Article L133-19 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 13 janvier 2018
7 textes citent l'article

Commentaires142


www.cointetavocatparis.fr · 12 mars 2024

[…] qu'en déboutant M. […] [X] de sa demande de remboursement aux motifs qu'il avait commis une négligence grave, sans rechercher si, comme le soutenait le requérant, l'opération de paiement litigieuse du 27 janvier 2020 avait pu être exécutée sans que la banque ait exigé l'authentification forte prévue à l'article L. 133-44 susmentionné de sorte que la banque ne pouvait alors se prévaloir d'une négligence grave de son client, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-19 du code […] monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, et de l'article L. 133-44 du code de monétaire et financier, […]

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www.colman-avocats.fr · 10 février 2024

(Références : Articles L133-3 et L133-6 du Code monétaire et financier) […] Comment la loi protège-t-elle les victimes de paiements non autorisés ? […] (Références : Articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-24 du Code monétaire et financier) Quelles sont les responsabilités du payeur dans le cadre d'un paiement non autorisé ?

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Village Justice · 6 décembre 2023

Les dispositions des articles L133-18 et L133-23 à L133-24 du Code monétaire et financier, telles qu'interprétées par la jurisprudence [1] et jugées « d'ordre public » instaurent « une responsabilité de plein droit de la banque »

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Décisions467


1Tribunal de commerce de Montauban, 8 mars 2017, n° 2016001763
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L.133-15 et L.133-19 du Code Monétaire et Financier, […] Constater que la responsabilité de l'opérateur téléphonique n'est pas prévu par les dispositions du Code Monétaire et Financier, et notamment par l'article L133-19 dans les dispositions sont d'ordre public, qui définit la répartition des responsabilité en cas d'opérations de paiement non autorisées ;

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2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 octobre 2021, n° 20/03236
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] — d'une part l'article L. 133-19 du code monétaire et financier pour estimer que la responsabilité de A Z n'est pas engagée au titre des paiements réalisés au profit de Itunes. […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 17 décembre 2019, n° 17/02135
Confirmation

[…] Enfin, l'article L. 133-19 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017, dispose : […] L'article L133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017, énonce qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

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