Article L133-19 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :

– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
7 textes citent l'article

Commentaires141


1Fraude au conseiller, 3D Secure et authentification forte : Victoire devant la Cour de Cassation
www.cointetavocatparis.fr · 12 mars 2024

[…] qu'en déboutant M. […] [X] de sa demande de remboursement aux motifs qu'il avait commis une négligence grave, sans rechercher si, comme le soutenait le requérant, l'opération de paiement litigieuse du 27 janvier 2020 avait pu être exécutée sans que la banque ait exigé l'authentification forte prévue à l'article L. 133-44 susmentionné de sorte que la banque ne pouvait alors se prévaloir d'une négligence grave de son client, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-19 du code […] monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, et de l'article L. 133-44 du code de monétaire et financier, […]

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2Paiement non autorisé : décryptage et conseils
www.colman-avocats.fr · 10 février 2024

(Références : Articles L133-3 et L133-6 du Code monétaire et financier) […] Comment la loi protège-t-elle les victimes de paiements non autorisés ? […] (Références : Articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-24 du Code monétaire et financier) Quelles sont les responsabilités du payeur dans le cadre d'un paiement non autorisé ?

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3Fraude bancaire et obligation de remboursement de la banque : un référé est toujours possible !
Village Justice · 6 décembre 2023

Les dispositions des articles L133-18 et L133-23 à L133-24 du Code monétaire et financier, telles qu'interprétées par la jurisprudence [1] et jugées « d'ordre public » instaurent « une responsabilité de plein droit de la banque »

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Décisions452


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 septembre 2018, n° 17/01756
Confirmation

[…] * Par conclusions notifiées le 21 août 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la société A Z demande à la cour, au visa des articles 1937 du Code civil et L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier, de confirmer le jugement, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de ses demande et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction. […] — la responsabilité de l'opérateur téléphonique n'est pas prévue par les dispositions du CMF et notamment par l'article L. 133-19, dont les dispositions sont d'ordre public, qui définit la répartition

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 17 novembre 2015, n° 2014F00746

[…] Vu les articles L.133-15, L.133-18,et L.133-19 du Code monétaire et financier, […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 18 décembre 2023, n° 21/10505

[…] Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Ing Bank Nv demande au tribunal, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-8 L. 133-16, L. 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, de :

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