Article L133-17 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaires84


www.cointetavocatparis.fr · 12 mars 2024

qu'en l'absence de respect de l'exigence d'authentification forte prévue à l'article L.133-44 susmentionné, le prestataire de services de paiement ne peut donc opposer au payeur, pour refuser de l'indemniser d'une opération non autorisée, qu'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier ;

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www.cointetavocatparis.fr · 20 février 2024

En fin de compte, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été condamnée par la justice à rembourser la somme détournée, en vertu de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, selon lequel la banque est tenue de rembourser les opérations de paiement non autorisées, sauf en cas de négligence grave ou de fraude du client. […] Ce devoir est encadré par plusieurs textes juridiques, dont : […] En cas d'arnaque au faux conseiller bancaire, la victime peut demander le remboursement des sommes versées à la banque (article L133-17 du Code monétaire et financier

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www.cointetavocatparis.fr · 20 février 2024

En fin de compte, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été condamnée par la justice à rembourser la somme détournée, en vertu de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, selon lequel la banque est tenue de rembourser les opérations de paiement non autorisées, sauf en cas de négligence grave ou de fraude du client. […] Ce devoir est encadré par plusieurs textes juridiques, dont : […] En cas d'arnaque au faux conseiller bancaire, la victime peut demander le remboursement des sommes versées à la banque (article L133-17 du Code monétaire et financier

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Décisions362


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 septembre 2018, n° 17/01756
Confirmation

[…] N° RG 17/01756 […] * Par conclusions notifiées le 21 août 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la société A Z demande à la cour, au visa des articles 1937 du Code civil et L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier, de confirmer le jugement, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de ses demande et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.

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2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 13 juin 2023, n° 21/04112
Infirmation

[…] Vu les conclusions du 3 février 2023 de la SAS ORTHALY, qui demande au visa des articles 1239 ancien (1342-2 nouveau), 1937, 1103, 1104, 1194 du Code civil, et des articles L. 133-3, L. 133-4, L133-7, L. 133-18, L. 133-24 du Code monétaire et financier, de : […] L'article L. 133-17 du même code ajoute que :

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3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 26 novembre 2020, n° 19/00146
Confirmation

[…] La sas Viniflow a conclu pour voir : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles L.133-17-1, L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier — infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris — condamner la sa caisse d'épargne Cepac à lui payer la somme de 6447,60 euros avec intérêts légaux au jour du prélèvement des fonds sur le compte

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