Article L133-16 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 13 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires117


www.cointetavocatparis.fr · 12 mars 2024

qu'en l'absence de respect de l'exigence d'authentification forte prévue à l'article L.133-44 susmentionné, le prestataire de services de paiement ne peut donc opposer au payeur, pour refuser de l'indemniser d'une opération non autorisée, qu'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier ;

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Village Justice · 6 décembre 2023

Les dispositions des articles L133-18 et L133-23 à L133-24 du Code monétaire et financier, telles qu'interprétées par la jurisprudence [1] et jugées « d'ordre public » instaurent « une responsabilité de plein droit de la banque »

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www.hervecausse.info · 18 octobre 2023

[…] fins et conclusions, alors « que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement n'exige l'authentification forte prévue à l'article L. 133-44 du code monétaire et financier ; qu'en l'absence de respect de l'exigence d'authentification forte prévue à l'article L. 133-44 susmentionné, […] pour refuser de l'indemniser d'une opération non autorisée, qu'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier ; […]

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Décisions391


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 septembre 2018, n° 17/01756
Confirmation

[…] * Par conclusions notifiées le 21 août 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la société A Z demande à la cour, au visa des articles 1937 du Code civil et L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier, de confirmer le jugement, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de ses demande et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction. […] — elle a signalé les 16 virements frauduleux dès qu'elle en a eu connaissance,

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 20 février 2014, n° 2013J01432

[…] LaSA LE CREDIT LYONNAIS fonde ses demandes sur :  les articles L 133-16 et suivants du code monétaire et financier,  le fait que les virements ont bien été autorisés avec le certificat idoine,  l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,  le fait de confier la gestion du certificat d'authentification à une salariée, qui n'est pas une mesure de sécurité raisonnable,  l'absence de choix du système renforcé de sécurité par code, lors du renouvellement. […] Le prestataire de service du moyen de paiement est tenu, selon l'article L133-18, de rembourser au payeur les montants des opérations non autorisées ;

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3Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 13 juin 2023, n° 21/04112
Infirmation

[…] Vu les conclusions du 3 février 2023 de la SAS ORTHALY, qui demande au visa des articles 1239 ancien (1342-2 nouveau), 1937, 1103, 1104, 1194 du Code civil, et des articles L. 133-3, L. 133-4, L133-7, L. 133-18, L. 133-24 du Code monétaire et financier, de : […] Selon l'article L. 133-16 du code monétaire et financier :

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