Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement / Sous-section 1 : Relation entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement
Article L133-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
I. – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.
II. – Le prestataire de services de paiement met en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.
Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.
III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci.
Commentaires • 6
[…] d'empêcher toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées (article L.133-15 du Code monétaire et financier) ;
Lire la suite…[…] d'empêcher toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées (article L.133-15 du Code monétaire et financier) ;
Lire la suite…Décisions • 96
[…] Vu les articles L.133-15 et L.133-19 du Code Monétaire et Financier, […] Constater que la responsabilité de l'opérateur téléphonique n'est pas prévu par les dispositions du Code Monétaire et Financier, et notamment par l'article L133-19 dans les dispositions sont d'ordre public, qui définit la répartition des responsabilité en cas d'opérations de paiement non autorisées ;
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[…] La SAS C&H GESTION et la SAS A et X C fondent leurs demandes sur : les articles 1147 et suivants du code civil, l'article 4 du code de procédure pénale, les articles L 133-15, 18, 23, 24 du code monétaire et financier, l'absence d'obligation de sursoir à statuer, le caractère frauduleux des virements non autorisés, l'absence de preuve de l'utilisation frauduleuse du certificat, l'absence de manquement à leurs obligations d'utilisateurs. […] Le prestataire de service du moyen de paiement est tenu, selon l'article L133-18, de rembourser au payeur les montants des opérations non autorisées ;
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3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 17 novembre 2015, n° 2014F00746
[…] Vu les articles L.133-15, L.133-18,et L.133-19 du Code monétaire et financier, […]
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[…] En tant que titulaire de la carte de paiement, vos obligations (conformément aux articles L.133-15, L133-17 et L.133-24 du Code monétaire et financier) sont les suivantes : […]
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